FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 906  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2724
Réponse publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3066
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  édition et diffusion
Analyse :  auteurs régionaux
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par les auteurs régionaux pour publier et faire connaître leurs écrits. Un écrivain de sa circonscription a souligné à plusieurs reprises la complexité des démarches administratives indispensables à l'autoédition et la difficulté des relations, pour un auteur non parisien, avec les services gestionnaires centralisés dans la région parisienne (Bibliothèque nationale, AFNIL, et ministère de l'intérieur). Cet écrivain relève également le peu de place fait aux auteurs auto-édités et à leurs oeuvres, dans la presse écrite et dans les émissions littéraires télévisées. En conséquence, il souhaiterait connaître son sentiment sur cette question et les mesures qu'il envisage pour améliorer les formalités pour l'auto-édition et la faire mieux connaître du public.
Texte de la REPONSE : Toute personne physique ou morale qui édite un ou plusieurs ouvrages est notamment soumise aux règles du dépôt légal, régies par la loi du 20 janvier 1992 et par le décret du 31 décembre 1993, et à celles de l'ISBN (International Standard Book Number), régies par les décrets du 3 décembre 1981 et du 31 décembre 1993. L'auto-édition, qui participe pleinement au développement et à la diffusion de la création, est donc normalement soumise à ces obligations : affecter à chaque ouvrage édité un numéro d'identification (attribué par l'Agence francophone pour la numérotation internationale du livre, AFNIL), adresser quatre exemplaires des ouvrages édités à la Bibliothèque nationale de France et en déposer un exemplaire au ministère de l'intérieur. Ces obligations, d'ores et déjà limitées et tout à fait réalisables par correspondance, sont de surcroît simplifiées pour les ouvrages dont le tirage est inférieur à trois cents exemplaires. S'agissant de la place réservée au sein de la presse écrite et des émissions littéraires télévisées pour les oeuvres auto-éditées, le ministère chargé de la culture prend acte qu'elle peut parfois paraître insuffisante aux yeux de leurs auteurs, bien qu'il n'existe pas de discrimination a priori pour cette catégorie d'édition, mais il ne pourrait en tout état de cause imposer en quelque manière que ce soit aux responsables de ces médias le choix des oeuvres dont ils entendent faire la promotion.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O